1148.0.1.Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8, un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :1°le bâtiment est d’au plus deux étages;
2°le bâtiment est d’au plus trois étages et comporte un second moyen d’évacuation autre que la coursive extérieure.