Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1148.0.1. Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation et qui compte au plus trois étages n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un passage extérieur constitue le seul moyen d’évacuation d’un logement situé au troisième étage d’un tel bâtiment, ce passage doit être de construction incombustible.
1148.0.1.Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
le bâtiment est d’au plus deux étages;
le bâtiment est d’au plus trois étages et comporte un second moyen d’évacuation autre que la coursive extérieure.
1148.0.1.Malgré le paragraphe 1) de l’article 9.10.8.8, un plancher d’un passage extérieur d’un bâtiment desservant uniquement un usage de la classe Habitation n’a pas à avoir un degré minimum de résistance au feu ou être de construction incombustible, sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
le bâtiment est d’au plus deux étages;
le bâtiment est d’au plus trois étages et comporte un second moyen d’évacuation autre que la coursive extérieure.